Au plus tard 30 mois après la notification au lauréat37 de l’attribution du parc éolien à
son bénéfice, le consortium doit produire définitivement les pièces administratives afin d’obtenir les différentes autorisations nécessaires à la construction d’un parc éolien38. Plusieurs sont classiques, une seule dépend du préfet maritime.
La suite de l’annonce du lauréat voit commencer une période primordiale de levée des risques de 18 mois pour toutes les parties impactées par les futurs champs39.
Cela concerne le lauréat bien entendu mais également les services de l’État et tous les acteurs maritimes pouvant se trouver impactés par les futures éoliennes. Parmi toutes les études devant être menées par le lauréat, une étude de justification des moyens techniques prévus destinés à assurer la surveillance de la navigation est prévue 14 mois40 après la notification du marché au lauréat41.
Le préfet maritime intervient dans chaque phase de cette levée des risques par le biais de l’instance de concertation et des groupes de travail mis en place dans ce cadre. Le rôle du préfet maritime n’est pas de diriger les travaux et d’orienter le travail du consortium. Il est là pour le conseiller si le lauréat le sollicite.
37) Dans le cadre du premier appel d’offres. 36 mois pour les parcs du deuxième appel d’offres.
38) Il s’agit en l’espèce d’une autorisation domaniale, d’une autorisation au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) et d’une approbation d’ouvrage pour le projet de raccordement électrique du parc éolien (décret no 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des
autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques).
39) « Au plus tard à la date T0+ 18 mois, le candidat retenu fournit les éléments […], afin de lever une
première partie des risques sur la faisabilité de l’installation objet de l’offre dans les conditions de prix proposées. Les études nécessaires à l’établissement de ces éléments sont réalisées aux frais et risques du candidat retenu, en liaison avec les services de l’État concernés (DIRM, DREAL, DDTM) ». Extraits du cahier des charges du premier appel d’offres pour l’éolien en mer posé précité, page 38, § 6.3.1.
40) Valable a minima pour les parcs du premier et deuxième appel d’offres.
41) « Une étude de justification des moyens techniques prévus destinés à assurer la surveillance de la
navigation, soumise pour avis au ministre chargé de la mer et au préfet maritime, au plus tard quatorze (14) mois après notification de la décision par les ministres compétents. Les avis du ministre et du préfet maritime ou, en leur absence, la preuve que le délai minimum mentionné ci-dessus a été respecté, sont joints à l’étude ». Extraits du cahier des charges du premier appel d’offres pour l’éolien en mer posé précité, page 39, § 6.3.1.
Afin d’implanter le parc éolien sur et dans la mer, une autorisation de l’État s’avère nécessaire. Les parcs éoliens envisagés sur le littoral français étant situés dans les eaux territoriales, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’occupation domaniale pour les implanter. Il apparaît dans le cahier des charges que le format de l’occupation domaniale retenu n’est pas une simple autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime mais une concession d’occupation du domaine public maritime. Ce mode est retenu selon les articles L.2124-1 et L.2124-342 du CGPPP.
Le préfet maritime est consulté préalablement43 à l’instruction administrative du dossier
prévue à l’article R.2124-6 du CGPPP. Cette position prioritaire vient renforcer le rôle du préfet maritime. Les articles R.2124-1 à R.2124-12 du CGPPP indique la procédure à respecter concernant la demande de concession du domaine public. Selon l’article R.2124-4, le gestionnaire du domaine public maritime44 saisit sans délai le préfet
maritime pour avis mais aucune précision n’est fournie quant au type d’avis à rendre. L’article R.2124-56 du même code, situé dans les dispositions communes, est à prendre également en compte car évoquant ces occupations domaniales sur le domaine public maritime45. Il convient de lire de manière combinée les articles R.2124-
4 et R.2124-56 du CGPPP. L’avis du préfet maritime rendu au titre de l’article R.2124- 4 devra être un avis conforme. Cependant, en termes de bonne administration et constatant la faible clarté de ces articles sur la nature des avis du préfet maritime, à savoir des avis simples ou des avis conformes, le gestionnaire du domaine public pourra demander au préfet maritime qu’il émette deux avis dans le cadre d’une demande de concession pour un parc éolien. Un premier avis simple remis au titre du R.2124-4 puis un avis conforme, en liaison avec l’article R.2124-56, devra intervenir avant l’enquête publique prévue à l’article R.2124-746 mais après les préconisations
de la commission nautique locale et de la grande commission nautique47. Ce mode
d’action peut être envisagé en considération de ces dossiers d’ampleurs.
42) L’article L.2124-3 du CGPPP dispose que des « concessions d’utilisation du domaine public maritime
comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées ».
43) Article R.2124-4 du CGPPP.
44) Le préfet de département.
45) L’article R.2124-56 dispose « Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer et de l’autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d’établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages. […] ».
46) Il est à noter que les avis du préfet maritime rendus au titre du R.2124-4 et R.2124-56 ne sont pas limités par un quelconque délai pour être émis. Le délai de deux mois de l’ancien article R152-1 du code du domaine de l’État n’a pas été repris dans le CGPPP. Avant la publication du décret du 22 novembre 2011, il était indiqué un délai de deux mois sinon l’absence de réponse valait « accord ». Désormais, aucune référence à un quelconque délai n’est indiquée.
47) Selon les dispositions des articles 1er à 3 du décret no 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions
L’article R.2124-56 vient reprendre et codifier l’article R.152-1 du code du domaine de l’État par un décret de novembre 201148. Des changements notables au profit du
préfet maritime se sont opérés avec ce nouvel article R.2124-56. La première évolution dans cette nouvelle codification concerne l’avis rendu. Dans l’ancienne rédaction du code du domaine de l’État, l’avis du préfet maritime suffisait49. Un second changement
concerne la formulation de l’avis. L’article R.152-1 du code du domaine de l’État prévoyait un assentiment sans autre formule. L’article R.2124-56 prévoit des avis
conformes. Ce changement lexical permet de clarifier un terme précédent flou, conférant au préfet maritime et à l’autorité militaire un réel droit de veto à l’instruction du projet. Il est à noter que cette clarification fut rendue nécessaire car des lectures différentes et des achoppements avérés. Par exemple, en 2006, la Société « La Compagnie du Vent », qui avait sollicité une concession d’utilisation du domaine public maritime pour implanter le champ éolien des « Deux Côtes », avait contesté la décision négative de la préfecture de Seine-Maritime car celle-ci avait refusé d’instruire la demande de concession déposée par la société au motif que le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord avait refusé de donner son « assentiment ». Parmi les motifs avancés, la société requérante avait soutenu qu’un assentiment ne signifiait qu’un avis consultatif, que le gestionnaire du domaine pouvait passer outre l’avis négatif du préfet maritime et avait l’obligation d’instruire la demande.
Dans les dispositions d’instruction administrative, il est prévu de consulter les autorités militaires concernées et notamment le commandant de zone maritime territorialement compétent50. La procédure s’enrichit d’un avis conforme de l’« autorité militaire
compétente ». Il est à noter que le commandant de zone maritime et le préfet maritime sont en métropole la même personne mais sous deux entités organiques différentes. Le préfet maritime relève du premier ministre, le commandant de zone maritime relève quant à lui du chef d’état-major des armées. Les avis rendus séparément porteront sur différentes préoccupations. L’avis du préfet maritime concernera la sécurité maritime et la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que la protection de l’environnement. L’avis militaire sera quant à lui consacré aux activités de la marine et de la défense nationale en mer. Ces avis ne doivent pas être confondus entre eux. Ces avis dits conformes sontun véritable droit de veto, mais qu’il convient de voir comme un droit de veto constructif afin de permettre le développement du projet le plus abouti possible. Un travail itératif est ainsi en cours sur l’ensemble des parcs éoliens offshore en développement afin d’envisager tous les aspects et notamment ceux liés à la sécurité maritime.
48) Décret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.
49) Désormais, l’autorité militaire doit également s’exprimer.
Parallèlement au dossier de demande de concession sur le domaine public maritime, les installations en mer de production d’énergie doivent faire, préalablement à la réalisation des travaux, l’objet d’une étude d’impact, selon les dispositions des articles R.122-1 et R.122-2 du code de l’environnement51. Selon l’article R.122-7 du code de
l’environnement, le préfet maritime doit rendre un avis sur l’étude d’impact qui lui sera soumise au titre de la loi sur l’eau52. On peut remarquer ici une extension des
compétences du préfet maritime concernant ses prérogatives en matière de protection de l’environnement, sujet de plus en plus important dans la gestion du littoral français.